La Restauration

1. Contexte précédant cet épisode de la première Restauration

L’une des premières actions de Talleyrand en tant que Président du gouvernement provisoire, en avril 1814, est de rendre les soldats conscrits à leur famille. Il fait libérer les prisonniers de guerre et rétablit la libre circulation des lettres. Il facilite le retour du Pape à Rome, ainsi que les infants espagnols à Madrid. Par mesure de précaution, car la situation en France n’est pas encore stabilisée. Il rattache les agents de la police impériale aux ordres des préfets.

La position de Talleyrand à Paris, en tant que Président du gouvernement provisoire, n’est pas aisée. En effet, les soldats des coalisés occupent la ville et les royalistes, comme les bonapartistes, ne reconnaissent pas ce gouvernement. Talleyrand rencontre aussi beaucoup de difficultés pour financer ses actions.

Pour éviter un retour à la monarchie absolue, Talleyrand et le Sénat travaillent à rédiger une nouvelle Constitution, dans laquelle ils imaginent une monarchie parlementaire bicamérale. Cette approche est basée sur la première Constitution de 1791 et le système de gouvernement anglais. Hélas, ce travail sera inutile car Louis XVIII rejettera ce projet.

Le 12 avril 1814, le comte d’Artois (frère cadet de Louis XVIII et futur Charles X), revient d’exil et s’installe au château des Tuileries, en même temps que le gouvernement provisoire. Le 14 avril 1814, le Sénat défère l’autorité du gouvernement provisoire au comte d’Artois, qui l’accepte à la place de son frère, tout en émettant des réserves sur la Constitution proposée.

Après le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814, signé par l’empereur déchu, Talleyrand signa le 23 avril 1814 la Convention d’armistice avec les coalisés. Il jugera les conditions imposées à la France « douloureuses et humiliantes ». La France revient aux frontières naturelles de 1792 et perd cinquante-trois places fortes.

De retour en France, Louis XVIII s’installe dès le mois de mai 1814, au château de Compiègne. Talleyrand lui rend visite le 1er mai 1814. Louis XVIII lui confirmera qu’il n’accepte pas la Constitution proposée par le Sénat. Louis XVIII ne veut et ne peut concevoir qu’il est roi de France sur l’appel du peuple. Pour lui, il est roi de France, de droit divin depuis 1795, soit après le décès de son neveu Louis XVII, dans la prison du Temple.

Pour Louis XVIII, la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 est la nouvelle Constitution du royaume de France. Celle-ci sera en vigueur sous la Première puis la Seconde Restauration. La Charte se veut être un texte de compromis, voire de pardon, conservant de nombreux acquis de la Révolution et de l’Empire, tout en rétablissant la dynastie des Bourbons. Elle réinstaurait une monarchie « limitée » dans laquelle, le roi retrouvait un rôle fondamental.

Le 13 mai 1814, Louis XVIII nomme Talleyrand ministre des Affaires étrangères. Il sera aussi fait chevalier de l’ordre de la Toison d’or. Après avoir rendu la principauté de Bénévent au Pape, le roi le fait Prince de Talleyrand et pair de France.

À son retour d’exil, qui a duré 23 ans, Louis XVIII est déjà âgé de 59 ans. C’était un homme petit, un peu obèse, d’un physique disgracieux et presque impotent. Il était cloué sur un fauteuil à cause de la goutte. Celui-ci avait quitté la France en 1791, alors que son frère aîné, le roi Louis XVI, et sa famille étaient arrêtés, à Varennes-en-Argonne.

Louis XVIII avait suivi de loin les événements qui se sont déroulés en France depuis son départ en juin 1791, mais il avait conservé les valeurs de la monarchie absolue. Aussi, il ne tiendra aucunement compte, ni du Sénat, encore en place au moment de son retour en France, ni de Talleyrand, alors président du gouvernement provisoire. Il avait fait préparer une Constitution de gouvernement pour la France, à la « sauce monarchique », par un comité, qu’il avait présidé.

Le résultat de ce travail donna naissance à la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Celle-ci ressemblait à celle utilisée au Royaume-Uni, mais, en tenant compte des modifications « utiles » mises en place par la Révolution et l’Empire de Napoléon.

Pour faire simple, ce régime de gouvernement reposait essentiellement sur le roi, qui avait tous les pouvoirs exécutifs et deux assemblées (Chambre des pairs et Chambre des députés des départements), censées s’occuper du pouvoir législatif, mais hélas, totalement dépendantes de la volonté du roi.

Comme Napoléon, le roi nommera les juges, les ministres, les présidents d’assemblées, les généraux des armées de terre et de mer et tous les responsables aux emplois de l’administration.

La première chose, qui frappe les esprits en analysant la période de la Première Restauration, soit sur les 12 premiers mois du règne de Louis XVIII, en matière d’actions ou de constructions, c’est le néant. Ce qui arrangeait bien les coalisés de l’anti-France. Ces derniers souhaitaient un pouvoir faible en France, après avoir affronté et subi le pouvoir de Napoléon Bonaparte pendant quinze années.

À part la réalisation de la Charte constitutionnelle, rien d’autre ne put être comparable avec ce que Bonaparte Premier consul, voire Napoléon en tant qu’empereur, a pu réaliser dans le même temps.

 

2. Contenu de la Charte constitutionnelle

2.1 Droit public des Français

Article 1. – Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs, leurs titres et leurs rangs.

Article 2. – Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État.

Article 3. – Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 4. – Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.

Article 5. – Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

Article 6. – Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion d’État.

Article 7. – Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor royal.

Article 8. – Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

Article 9. – Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu’on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Article 10. – L’État peut exiger le sacrifice d’une propriété, pour cause d’intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

Article 11. – Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu’à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

Article 12. – La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l’armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

 

2.2 Formes du gouvernement du Roi

Article 13. – La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.

Article 14. – Le roi est le chef suprême de l’État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d’administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État.

Article 15. – La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la Chambre de pairs, et la Chambre des députés des départements.

Article 16. – Le roi propose la loi.

Article 17. – La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l’impôt, qui doit être adressée d’abord à la Chambre des députés.

Article 18. – Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

Article 19. – Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d’indiquer ce qu’il leur paraît convenable que la loi contienne.

Article 20. – Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée à l’autre Chambre par celle qui l’aura proposée, qu’après un délai de dix jours.

Article 21. – Si la proposition est adoptée par l’autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

Article 22. – Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

Article 23. – La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l’avènement du roi.

 

2.3 De la Chambre des pairs

Article 24. – La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

Article 25. – Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des députés des départements. La session de l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre.

Article 26. – Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés des départements, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit.

Article 27. – La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

Article 28. – Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

Article 29. – La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

Article 30. – Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n’ont voix délibérative qu’à vingt-cinq ans.

Article 31. – Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l’ordre du roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

Article 32. – Toutes délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes.

Article 33. – La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l’État qui seront définis par la loi.

Article 34. – Aucun pair ne peut être arrêté que de l’autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

 

2.4 De la Chambre des députés des départements

Article 35. – La Chambre des députés sera composée des députés par les collèges électoraux dont l’organisation sera déterminée par les lois.

Article 36. – Chaque département aura le même nombre de députés qu’il a eu jusqu’à présent.

Article 37. – Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

Article 38. – Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s’il n’est âgé de quarante ans, et s’il ne paie une contribution directe de mille francs.

Article 39. – Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l’âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

Article 40. – Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s’ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s’ils ont moins de trente ans.

Article 41. – Les présidents de collèges électoraux seront nommés par le roi et de droit membre du collège.

Article 42. – La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

Article 43. – Le président de la Chambre des députés est nommé par le roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.

Article 44. – Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande cinq membres suffit pour qu’elle se forme en comité secret.

Article 45. – La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

Article 46. – Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le roi, et s’il n’a été discuté dans les bureaux.

Article 47. – La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d’impôts ; ce n’est qu’après que ces propositions ont été admises, qu’elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.

Article 48. – Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi.

Article 49. – L’impôt foncier n’est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l’être pour plusieurs années.

Article 50. – Le roi convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 51. – Aucune contrainte par corps ne peut être exercé contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.

Article 52. – Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que la Chambre a permis sa poursuite.

Article 53. – Toute pétition à l’une ou l’autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d’en apporter en personne et à la barre.

 

 2.5 Des ministres

Article 54. – Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l’une ou l’autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 55. – La Chambre des députés a le droit d’accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.

Article 56. – Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

 

2.6 De l’ordre judiciaire

Article 57. – Toute justice émane du roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il institue.

Article 58. – Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

Article 59. – Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n’y sera rien changé qu’en vertu d’une loi.

Article 60. – L’institution actuelle des juges de commerce est conservée.

Article 61. – La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

Article 62. – Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

Article 63. – Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

Article 64. – Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les moeurs ; et, dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement.

Article 65. – L’institution des jurés est conservée. Les changements qu’une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

Article 66. – La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

Article 67. – Le roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

Article 68. – Le Code Civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraintes à la présente Charte, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

 

2.7 Droits particuliers garantis par l’État

Article 69. – Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

Article 70. – La dette publique est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’État avec ses créanciers est inviolable.

Article 71. – La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; Mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

Article 72. – La Légion d’honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.

Article 73. – Les colonies sont régies par des lois et des règlements particuliers.

Article 74. – Le roi et ses successeurs jugeront, dans la solennité de leur sacre, d’observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

 

2.8 Articles transitoires

Article 75. – Les députés des départements de France qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la Chambre des députés jusqu’à remplacement.

Article 76. – Le premier renouvellement d’un cinquième de la Chambre des députés aura lieu au plus tard en l’année 1816, suivant l’ordre établi entre les séries.

 

Résumé

  • Garantie des droits individuels, droit de propriété, liberté de la presse, liberté d’expression, liberté religieuse
  • Le catholicisme est proclamé religion de l’État.
  • La conscription mise en place par la République, est supprimée.
  • La vente des biens nationaux n’est pas remise en cause, seuls ceux non encore vendus, sont remis aux anciens Français émigrés.
  • Le pouvoir exécutif, au roi et à lui seul (droit de paix, de guerre, d’alliances, nomination aux emplois d’État). L’Article 14, attribue au roi le droit de légiférer par ordonnance « pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État » . Le roi est le chef des armées. Louis XVIII, « souverain par la grâce de Dieu » a l’initiative des lois et les promulgues. Il désigne les ministres, qui sont responsables devant lui-seul, mais peuvent être mis en accusation devant la Chambre des députés. Les ministres peuvent être choisis parmi les membres des deux chambres.
  • Le pouvoir législatif est partagé entre le roi, qui a seul l’initiative des lois et deux chambres. La Chambre des Pairs, composée de nobles du royaume, est nommée par le roi (à vie et héréditairement) et la Chambre des députés des départements est élue au suffrage censitaire (les députés payent plus de 1000 francs d’impôts directs et les électeurs plus de 300 francs), renouvelable par cinquième chaque année. Les Chambres obtiennent progressivement le droit d’adresse et la capacité de poser des questions au gouvernement et ainsi le mettre en difficulté, sans que cette mise en difficulté, entraîne nécessairement sa démission.
  • Le pouvoir judiciaire, est confié a des juges nommés par le roi et inamovibles ; l’institution du jury est confirmée. Tous les Codes restent en vigueur. Le roi, garde un pouvoir judiciaire important.
  • La noblesse, ancienne pré-révolutionnaire est rétablie dans ses titres, mais la noblesse impériale, conserve les siens. La noblesse ne confère « aucune exemption des charges et devoirs de la société » .
  • Le droit de suffrage est accordé aux hommes, de trente ans et plus. Une condition de cens (300 francs de contributions directes) leur est imposée.  Les conditions d’éligibilité, sont respectivement de 40 ans et 1000 francs d’impôts directs. Compte-tenu de ces conditions, les citoyens politiquement actifs, se résument à 100.000 électeurs (sur 29 millions d’habitants) et 15.000 éligibles.
  • Les structures administratives, mises en place par la Révolution et l’Empire, sont massivement conservées, dans le cadre d’une stricte politique de centralisation des pouvoirs (les maires, conseillers généraux et conseillers d’arrondissement sont nommés par le gouvernement ou les préfets).

 

3. Louis XVIII pendant la 1ère Restauration

Le règne de Louis XVIII, au cours de la Première Restauration sera bref (moins d’un an), car Napoléon, mécontent du non-paiement de sa pension, attribuée par le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814, va débarquer à Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes, le 1er mars 1815.

 

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